Le rapport d'expertise judiciaire

Le principe du contradictoire est consacré en droit par le rapport d’expertise judiciaire. Pour les personnes non averties, ces termes peuvent paraître flous et c’est ce qui justifie l’intérêt de savoir ce qu’est un rapport d’expertise judiciaire.

Qu’est-ce que le rapport d’expertise judiciaire ?


L’expertise judiciaire est une investigation qu’ordonne une juridiction dans le cadre d’une affaire à statuer ou en cours de procédure, qui porte sur une question du dossier demandant d’avantages d’éléments pour permettre au juge de statuer. Aussi, le rapport d’expertise judiciaire est le document produit par l’expert commis et qui rend compte de son investigation.

Dans quel cas faut-il produire un rapport d’expertise judiciaire ?


C’est l’article 145 du code de procédure civile qui en définit  les modalités. Aux termes de ce dernier, pour ordonner une expertise judiciaire, il doit exister
« un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige… ».
En clair, le rapport vient établir des preuves  dont le demandeur ne dispose pas ou appuyer des preuves de faits que le demandeur souhaite faire valoir.

Toutefois, l’article 146 du code de procédure civile stipule clairement qu’en « aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».  Autrement, il doit exister au préalable des éléments qui justifieraient qu’un rapport d’expertise judiciaire puisse être produit.

Qui ordonne et qui produit le rapport d’expertise judiciaire ?


Il est clairement énoncé que l’ordre d’expertise judiciaire peut être donné par :
  • Soit un juge des référés 
  • Soit un juge de la mise en état 
  • Soit un juge des requêtes, ou
  • Le tribunal.

D’après les articles 1 et 2 de la loi n°7-498 du 29 juin 1971, le juge n’est pas obligé de choisir l’un des experts sur les listes nationales et celles des cours d’appel et l’article 265 de code de procédure civile stipule que les chefs de mission de l’expert sont énoncés dans la décision qui ordonne l’expertise. Le rapport ne doit donc pas aborder les chefs pour lesquels l’expert n’a pas été commis.